Faut-il constituer une holding avant de céder son entreprise ?

Une décision qui dépend avant tout de l’utilisation future du prix de cession

La constitution d’une société holding est fréquemment présentée aux dirigeants comme une solution à envisager avant la cession de leur entreprise. Elle peut effectivement permettre de différer l’imposition de la plus-value, de conserver une capacité d’investissement importante et de préparer de nouveaux projets entrepreneuriaux.

Elle ne constitue toutefois ni une exonération automatique d’impôt ni une solution adaptée à toutes les situations.

L’intérêt réel d’une holding dépend moins de la cession elle-même que de la manière dont le dirigeant souhaite utiliser le produit de l’opération. Souhaite-t-il réinvestir une part importante du prix dans de nouvelles activités, acquérir d’autres entreprises ou organiser un groupe ? Veut-il, au contraire, disposer personnellement de l’essentiel des fonds pour financer son patrimoine, sa retraite ou ses projets familiaux ?

La réponse à cette question détermine souvent la pertinence du montage.

La holding n’efface pas l’impôt : elle organise le temps de l’imposition et l’affectation du prix de cession. Alain Pierre Le Tertre – Focus 7 Conseil M&A

Créer une holding ne suffit pas

La seule constitution d’une holding avant la vente ne produit pas, par elle-même, d’avantage fiscal particulier.

Le mécanisme généralement envisagé consiste, pour le dirigeant, à apporter les titres de son entreprise à une société holding qu’il contrôle. En contrepartie, il reçoit des titres de cette holding.

Cette opération fait apparaître une plus-value d’apport correspondant, en principe, à la différence entre la valeur des titres au moment de l’apport et leur prix fiscal d’acquisition ou de souscription.

Lorsque les conditions prévues par l’article 150-0 B ter du Code général des impôts sont réunies, l’imposition de cette plus-value est placée de plein droit en report. La plus-value existe donc bien, mais son paiement est différé jusqu’à la survenance d’un événement mettant fin au report.

La société holding peut ensuite céder les titres de l’entreprise opérationnelle. Le prix de cession est alors encaissé par la holding et non directement par le dirigeant.

Le régime concerne notamment les apports réalisés au profit d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et contrôlée par l’apporteur. L’administration fiscale détaille les conditions d’application de ce dispositif dans sa doctrine relative au report d’imposition de l’apport-cession.

Le report d’imposition n’est pas une exonération

Cette distinction est essentielle.

La plus-value constatée lors de l’apport n’est pas supprimée. Son assiette et les règles d’imposition qui lui sont applicables sont, en principe, déterminées au moment de l’apport. Seule l’exigibilité de l’impôt est reportée.

Le report peut notamment prendre fin en cas de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres de la holding reçus par le dirigeant en contrepartie de son apport. D’autres événements, comme le transfert du domicile fiscal hors de France, peuvent également avoir des conséquences.

La holding permet ainsi de conserver temporairement, dans une structure soumise à l’impôt sur les sociétés, une capacité financière supérieure à celle dont disposerait immédiatement le dirigeant après une cession directe et le paiement de son impôt personnel.

Cette capacité supplémentaire peut être utile pour financer une acquisition, participer au capital d’autres sociétés ou développer de nouvelles activités. Elle ne signifie pas que le dirigeant peut utiliser personnellement et librement les fonds sans nouvelle fiscalité.

La règle des trois ans, des 60 % et des deux ans

Lorsque la holding cède les titres apportés dans les trois années suivant leur apport, le maintien du report d’imposition est subordonné, en principe, au réinvestissement d’au moins 60 % du produit de cession dans un délai de deux ans.

Ce réinvestissement doit être réalisé dans des activités ou des supports répondant aux conditions légales. Il peut notamment prendre la forme du financement d’une activité économique, de l’acquisition du contrôle d’une société exerçant une activité éligible, d’une souscription au capital d’une entreprise ou, sous certaines conditions, d’une souscription à des véhicules de capital-investissement autorisés.

Une simple conservation de la trésorerie sur le compte bancaire de la holding ne constitue pas un réinvestissement économique éligible. Il en va généralement de même d’une gestion exclusivement patrimoniale consistant à acquérir des placements financiers ou immobiliers non éligibles au dispositif.

L’administration fiscale confirme que, lorsque la cession intervient dans les trois ans suivant l’apport, au moins 60 % du produit doivent être réinvestis dans les deux ans pour permettre le maintien du report. Les actifs ou participations acquis doivent également respecter certaines durées de conservation. Ces règles sont précisées dans la doctrine fiscale consacrée aux événements affectant le report d’imposition.

Lorsque la cession intervient après l’expiration du délai de trois ans, elle ne met pas, par elle-même, fin au report et l’obligation de réinvestir 60 % du produit dans les deux ans ne s’applique pas dans les mêmes conditions. Le report subsiste néanmoins jusqu’à la réalisation d’un événement susceptible d’y mettre fin.

Le calendrier de l’apport et de la cession doit donc être étudié avec précision. Il ne doit pas être organisé artificiellement dans le seul but de contourner une obligation fiscale.

Ce que la holding permet réellement

La holding peut constituer un instrument particulièrement pertinent lorsque le dirigeant poursuit un véritable projet entrepreneurial après la cession.

Elle permet notamment de centraliser le produit de la vente, de financer l’acquisition d’autres entreprises, de prendre des participations, d’associer progressivement de nouveaux investisseurs ou de structurer plusieurs activités au sein d’un même groupe.

Elle peut également faciliter la séparation entre le patrimoine professionnel réinvesti et le patrimoine personnel du dirigeant.

Son intérêt est alors économique autant que fiscal. Le report d’imposition donne au cédant davantage de moyens pour conduire son nouveau projet, mais il s’accompagne d’obligations, d’un suivi juridique et fiscal et d’une exposition au risque inhérent aux nouveaux investissements.

Les contraintes souvent sous-estimées

La constitution et le fonctionnement d’une holding entraînent des frais supplémentaires : rédaction des actes, évaluation des titres apportés, intervention éventuelle d’un commissaire aux apports, comptabilité annuelle, déclarations fiscales, établissement des comptes et suivi du report d’imposition.

Le réinvestissement doit également répondre aux conditions légales. Une opération sélectionnée uniquement pour respecter un délai fiscal peut se révéler économiquement décevante.

Le dirigeant doit donc éviter de réinvestir dans l’urgence ou dans des supports qu’il comprend mal. La qualité du projet de réinvestissement reste plus importante que l’avantage fiscal attendu.

La holding doit enfin disposer d’une véritable cohérence économique. Sa gouvernance, son objet social, ses moyens financiers, la nature de ses investissements et les décisions prises par son dirigeant doivent pouvoir être expliqués et documentés.

Peut-on percevoir personnellement le prix détenu par la holding ?

Le prix de cession encaissé par la holding appartient juridiquement à cette société. Il ne devient pas automatiquement le patrimoine personnel de son associé.

Pour transférer tout ou partie de cette trésorerie vers son patrimoine privé, le dirigeant devra utiliser un mécanisme juridiquement approprié : distribution de dividendes, rémunération, remboursement justifié d’un compte courant, réduction de capital ou autre opération adaptée à sa situation.

Selon le mécanisme retenu, une nouvelle imposition peut intervenir.

Il est donc trompeur de raisonner uniquement sur l’impôt payé par la holding au moment de la vente. La comparaison doit porter sur le montant net dont le dirigeant pourra effectivement disposer personnellement, immédiatement ou à terme.

Dans quels cas la holding peut-elle être pertinente ?

La constitution préalable d’une holding mérite notamment d’être étudiée lorsque le dirigeant souhaite réinvestir une part importante du prix de cession dans une nouvelle activité économique ou procéder à l’acquisition d’une ou de plusieurs entreprises après la vente.

Elle peut également présenter un intérêt lorsqu’il envisage de conserver durablement les capitaux dans une structure professionnelle, d’organiser un groupe de sociétés ou de préparer l’entrée de nouveaux associés dans ses futurs projets.

Dans cette situation, le dirigeant ne cherche pas à percevoir immédiatement la totalité du prix de cession dans son patrimoine personnel. Il souhaite conserver une partie substantielle des fonds au sein de la holding afin de financer de nouvelles opérations et de poursuivre une activité d’entrepreneur ou d’investisseur.

Sous réserve du respect des conditions légales, le report d’imposition permet alors de préserver une capacité de réinvestissement importante. La holding répond ainsi à un véritable projet économique et ne constitue pas uniquement un moyen de différer le paiement de l’impôt.

Quand la cession directe peut-elle être préférable ?

La cession directe peut être plus simple lorsque le dirigeant souhaite percevoir personnellement et conserver l’essentiel du prix de vente.

Elle évite les coûts de constitution et de fonctionnement d’une holding, les contraintes liées au réinvestissement et la gestion d’un report fiscal pendant plusieurs années.

La cession directe ne doit pas pour autant être considérée comme systématiquement plus coûteuse. Son régime fiscal dépend notamment de la date d’acquisition des titres, de leur prix de revient, des éventuelles moins-values imputables, de la situation du foyer fiscal et des dispositifs particuliers dont le cédant pourrait bénéficier.

La comparaison doit d’abord porter sur le montant net dont le dirigeant pourra disposer immédiatement après une cession directe. Celui-ci doit être rapproché du montant qui resterait au sein d’une holding à l’issue d’un apport-cession.

Il convient ensuite de déterminer précisément la part du produit de cession que le dirigeant souhaite consacrer à de nouveaux investissements et celle qu’il entend conserver dans son patrimoine personnel.

L’analyse doit également intégrer la fiscalité susceptible de s’appliquer lors du transfert ultérieur des fonds de la holding vers le dirigeant, ainsi que les coûts de création, de fonctionnement et de suivi de la structure.

Enfin, les contraintes juridiques, les obligations de réinvestissement et les risques propres à chaque organisation doivent être pris en compte avant de retenir définitivement l’une ou l’autre solution.

Une décision à prendre suffisamment en amont

La constitution d’une holding ne doit pas être décidée quelques jours avant la signature d’une cession déjà entièrement négociée.

L’opération suppose une évaluation sérieuse des titres, une chronologie juridiquement cohérente et une analyse précise des objectifs du dirigeant. Elle doit également être compatible avec les engagements déjà pris envers l’acquéreur.

L’étude doit idéalement être conduite avant que le processus de vente ne soit trop avancé, avec l’intervention coordonnée du conseil en cession, de l’expert-comptable, de l’avocat fiscaliste et, lorsque cela est nécessaire, du notaire.

Conclusion

Il n’existe pas de réponse universelle à la question de savoir s’il faut constituer une holding avant de céder son entreprise.

La holding peut être un excellent outil lorsque le dirigeant souhaite demeurer investisseur ou entrepreneur après la vente. Elle lui permet alors de différer l’imposition de la plus-value d’apport et de conserver une capacité financière importante pour ses nouveaux projets.

Elle peut, en revanche, devenir une structure coûteuse et contraignante lorsque le cédant souhaite avant tout disposer personnellement du produit de la cession.

La bonne décision ne consiste donc pas à rechercher le montage fiscal théoriquement le plus favorable. Elle consiste à retenir l’organisation correspondant réellement au projet personnel, patrimonial et entrepreneurial du dirigeant.

Chaque situation doit faire l’objet d’une étude individualisée avant toute opération. Le présent article fournit une information générale et ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal personnalisé.

Article rédigé par Alain Pierre Le Tertre
Gérant – Focus 7 Conseil M&A

Alain Pierre Le Tertre accompagne les dirigeants et actionnaires de PME, PMI et ETI dans la préparation, la valorisation et la conduite confidentielle de leurs opérations de transmission, de cession, d’acquisition et de structuration du capital.

Paris – Nantes – Pays de la Loire – Interventions sur l’ensemble du territoire national

www.focus7conseil.com

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